31.3.Les montants versés en application des articles 31 à 31.2 et 115.10.7.3 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
31.3.Les montants versés en application des articles 31 à 31.2 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).