3. Les personnes visées aux articles 1, 2 et 3.2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel d’encadrement, des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 ou d’un régime complémentaire de retraite dont les fonds ont été transférés à Retraite Québec en vertu d’une loi.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité. Lorsqu’un employé occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, il est également réputé occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11; 1995, c. 70, a. 16; 2001, c. 31, a. 259; 2002, c. 30, a. 29; 2007, c. 43, a. 43; 2008, c. 25, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.