29.3. La retenue calculée en application de l’article 29 est recalculée, le cas échéant, pour tenir compte du traitement admissible résultant de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 18, du deuxième alinéa de l’article 20.1 ou du troisième alinéa de l’article 20.2.