28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5 %, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 128 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33; 2001, c. 31, a. 273.