27. Les procès-verbaux des séances de la Commission, approuvés par elle et certifiés conformes par le président, par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par la Commission, sont authentiques.
Il en est de même des documents et des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1973, c. 12, a. 25; 1982, c. 51, a. 6.