25.1. Le montant requis pour acquitter le coût d’un rachat d’une période d’absence sans traitement prise en vertu des conditions de travail et relative à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption en cours le 1er janvier 1991 ou qui débute après cette date, est égal à la moitié du montant déterminé en application du premier ou, le cas échéant, du deuxième alinéa de l’article 25.