R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
24.0.1. La personne enseignante ou la personne fonctionnaire qui cesse de participer à son régime et qui participe au présent régime, à l’exception de celle qui a opté d’y participer conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, peut faire créditer au présent régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou en vertu de l’article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas, si elle satisfait aux conditions qui y sont prescrites.
1992, c. 67, a. 34; 2000, c. 32, a. 9; 2022, c. 22, a. 289 et 290.
24.0.1. L’enseignant ou le fonctionnaire qui cesse de participer à son régime et qui participe au présent régime, à l’exception de celui qui a opté d’y participer conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, peut faire créditer au présent régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou en vertu de l’article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas, s’il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.
1992, c. 67, a. 34; 2000, c. 32, a. 9.
24.0.1. L’enseignant ou le fonctionnaire qui cesse de participer à son régime et qui participe au présent régime, à l’exception de celui qui a opté d’y participer conformément à l’article 13, peut faire créditer au présent régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou en vertu de l’article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), selon le cas, s’il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.
1992, c. 67, a. 34.