24. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence. Toutefois, si cette période s’est terminée après le 31 décembre 2001, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, avoir été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’employé ne peut pas faire créditer moins de 10 jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, selon le cas, à moins que le nombre de jours d’absence ne soit inférieur à 10. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 21 ou de l’article 22. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès, parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du troisième alinéa, l’employé qui, dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il s’est absenté sans traitement, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu’il participait au présent régime.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels durant une partie d’une période d’absence sans traitement ne peut pas faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33; 1995, c. 70, a. 20; 2001, c. 31, a. 271; 2002, c. 30, a. 33; 2004, c. 39, a. 85.