23.2. Le service harmonisé de la personne employée qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année est égal à la somme de ce service calculé pour chacune des fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cette personne employée est réduit en application de l’article 20, le service harmonisé des fonctions de cette personne employée est égal à la somme du service harmonisé de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité et du service harmonisé de la fonction dont le service est crédité en partie. Ce dernier service harmonisé est multiplié par le service crédité pour cette dernière fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2007, c. 43, a. 52; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.