23. Le président est responsable de l’administration et de la direction de la Commission.
Il a, à l’égard des fonctionnaires et employés de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1973, c. 12, a. 21; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.