22. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à la personne employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si la personne employée occupe plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1973, c. 12, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 17; 1988, c. 82, a. 10; 2006, c. 55, a. 19; 2022, c. 222022, c. 22, a. 287 et 28812.