219. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de l’employé au sens de l’article 50, sauf celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au régime prévu par la présente loi en vertu des articles 101, 109.2, 109.8 et 158, sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de l’employé au sens de l’article 50 est établie par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 208; 2004, c. 39, a. 172.