218. Les cotisations au sens de l’article 50 sont augmentées d’un intérêt aux taux des annexes VI et VII, selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1990, ils sont accumulés à raison de 90% de ces taux.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au régime de retraite prévu par la présente loi aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 24; 1987, c. 47, a. 79; 1987, c. 107, a. 207; 1990, c. 5, a. 31; 1990, c. 87, a. 73; 1990, c. 87, a. 105; 2004, c. 39, a. 171.