215.7. La Commission doit, au plus tard le 1er janvier 1992, faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 215.6 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par les employeurs à l’égard de leurs employés de niveau non syndicable relative à la continuation, le cas échéant, pour ceux qui se sont prévalus de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, de leur participation au régime d’assurance-maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent, doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
La Commission doit de plus, aux fins du deuxième alinéa de l’article 215.4, faire préparer une telle évaluation au plus tard le 30 avril 1992.