215.5.1. Malgré le premier alinéa de l’article 38 ou, le cas échéant, l’article 215.5.0.2, une pension non réduite est accordée à la personne employée de niveau non syndicable qui prend sa retraite à compter de l’âge de 60 ans en vertu du critère prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
Cette personne employée doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi au moment où elle prend sa retraite.
Aux fins du présent article, les références aux articles 33 et 38 sont des références à ces articles tels qu’ils se lisaient au 31 décembre 1999.
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 7; 1995, c. 70, a. 40; 2000, c. 32, a. 41; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.