R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.5.1. Malgré le premier alinéa de l’article 38 ou, le cas échéant, l’article 215.5.0.2, une pension non réduite est accordée à la personne employée de niveau non syndicable qui prend sa retraite à compter de l’âge de 60 ans en vertu du critère prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
Cette personne employée doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi au moment où elle prend sa retraite.
Aux fins du présent article, les références aux articles 33 et 38 sont des références à ces articles tels qu’ils se lisaient au 31 décembre 1999.
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 7; 1995, c. 70, a. 40; 2000, c. 32, a. 41; 2022, c. 22, a. 288.
215.5.1. Malgré le premier alinéa de l’article 38 ou, le cas échéant, l’article 215.5.0.2, une pension non réduite est accordée à l’employé de niveau non syndicable qui prend sa retraite à compter de l’âge de 60 ans en vertu du critère prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
Cet employé doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi au moment où il prend sa retraite.
Aux fins du présent article, les références aux articles 33 et 38 sont des références à ces articles tels qu’ils se lisaient au 31 décembre 1999.
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 7; 1995, c. 70, a. 40; 2000, c. 32, a. 41.
215.5.1. Malgré le premier alinéa de l’article 38 ou, le cas échéant, l’article 215.5.0.2, une pension non réduite est accordée à l’employé de niveau non syndicable qui prend sa retraite à compter de l’âge de 60 ans en vertu du critère prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
Cet employé doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi au moment où il prend sa retraite.
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 7; 1995, c. 70, a. 40.
215.5.1. Malgré le premier alinéa de l’article 38 ou, le cas échéant, l’article 215.5.0.2, une pension non réduite est accordée à l’employé de niveau non syndicable qui prend sa retraite en vertu du critère de 60 ans d’âge prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 7.
215.5.1. Malgré le premier alinéa de l’article 38 ou, le cas échéant, le premier alinéa de l’article 85.15, une pension non réduite est accordée à l’employé de niveau non syndicable qui prend sa retraite en vertu du critère de 60 ans d’âge prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33 ou, le cas échéant, au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 85.14 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1988, à titre d’employé de niveau non syndicable, au régime de retraite prévu par la présente loi;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de service prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues au chapitre I du titre IV.1, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62);
3°  faire la demande à la Commission, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime de retraite prévu par la présente loi avant que le présent chapitre cesse d’avoir effet.
1993, c. 41, a. 24.