R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.5.0.1. Malgré l’article 33, une pension est accordée à toute personne employée de niveau non syndicable dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, si elle est âgée d’au moins 59 ans.
La personne employée doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi à titre de personne employée de niveau non syndicable au moment où elle prend sa retraite en vertu de ce critère.
1995, c. 13, a. 6; 2022, c. 22, a. 288.
215.5.0.1. Malgré l’article 33, une pension est accordée à tout employé de niveau non syndicable dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, s’il est âgé d’au moins 59 ans.
L’employé doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi à titre d’employé de niveau non syndicable au moment où il prend sa retraite en vertu de ce critère.
1995, c. 13, a. 6.