215.4. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, le présent chapitre a effet jusqu’au 1er septembre 1992.
Toutefois, le gouvernement peut, suite à l’évaluation actuarielle visée au deuxième alinéa de l’article 215.7, déterminer jusqu’à quelle autre date ce chapitre pourra continuer de s’appliquer.