215.17. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1. Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1995, c. 70, a. 41; 1996, c. 53, a. 45.