215.11.8. La personne employée a également droit, le cas échéant, de faire ajouter au montant de sa pension les montants de pension prévus aux articles 85.27 et 85.28. Les articles 85.30, 85.31, 215.11.6 et 215.11.7 s’appliquent à l’égard des montants de pension ainsi ajoutés.
1997, c. 50, a. 53; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.