215.11.7. Si la personne employée qui aurait pu bénéficier des mesures prévues par le présent titre décède avant que ces mesures cessent de s’appliquer à son égard, la pension du conjoint est calculée comme si cette personne employée avait pris sa retraite le jour de son décès.
1997, c. 50, a. 53; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.