215.11.2. La personne employée qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 215.11.1 et qui est admissible à une pension avant le 1er octobre 1997 en vertu des dispositions du présent titre peut cesser d’être visée par le régime de retraite prévu par la présente loi, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par ce titre au plus tard le 1er octobre 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception d’un nouvel estimé de sa pension accompagné d’une proposition de rachat faits par la Commission, selon la plus tardive de ces dates, si elle a fait parvenir à celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de son état de participation au régime et d’un estimé de sa pension qui lui ont été transmis par la Commission pour l’application des mesures prévues par ce titre, une demande de rachat d’années ou de parties d’année de service.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels la personne employée peut bénéficier des dispositions du présent titre à une date ultérieure au 1er octobre 1997.
1997, c. 50, a. 53; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.