215.11.13. Le montant de la pension et, le cas échéant, du crédit de rente de la personne visée à l’article 215.11.12 est augmenté, conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, d’un montant correspondant à la réduction actuarielle applicable en vertu de son régime, si elle verse à Retraite Québec le montant établi à la date à laquelle elle prend sa retraite. Cette réduction peut être compensée en tout ou en partie.
Le montant établi au premier alinéa doit être versé dans un délai de 60 jours suivant celui où la personne cesse de participer à son régime de retraite.
Le premier alinéa s’applique dans les limites permises par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et le montant versé par la personne en application du premier alinéa doit provenir d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de pension agréé au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie de son allocation de retraite qui est transférable dans un de ces régimes conformément à cette loi.
2000, c. 32, a. 42; 2015, c. 20, a. 61.