215.0.4.Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions du présent titre est contestée en la manière prévue par la présente loi.
215.0.4.Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions du présent titre est contestée en la manière prévue pour le régime de retraite prévu par la présente loi.