R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.2. Si le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le régime prévu par la présente loi ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il perd la pension qui lui avait été accordée en application du premier alinéa de l’article 215.5.0.1 et les autres bénéfices qui lui avaient été accordés en application des chapitres I.0.2 à I.1 du présent titre et n’a pas droit de se prévaloir de nouveau de ce titre.
Le chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou le chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), selon le cas, s’applique à l’égard de la pension à laquelle il était autrement admissible au moment où il a pris sa retraite de même qu’à l’égard, le cas échéant, des autres prestations qui lui sont versées.
Malgré les premier et deuxième alinéas, si le pensionné désire conserver sa pension et les autres bénéfices qui lui avaient été accordés, il n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’il occupe. Dans un tel cas, sa pension et ses autres bénéfices continuent de lui être versés et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas.
1995, c. 13, a. 5; 1997, c. 50, a. 51; 2001, c. 31, a. 353; 2004, c. 39, a. 163.
215.0.2. Si le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le régime prévu par la présente loi ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il perd la pension qui lui avait été accordée en application du premier alinéa de l’article 215.5.0.1 et les autres bénéfices qui lui avaient été accordés en application des chapitres I.0.2 à I.1 du présent titre et n’a pas droit de se prévaloir de nouveau de ce titre.
Le chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), selon le cas, s’applique à l’égard de la pension à laquelle il était autrement admissible au moment où il a pris sa retraite de même qu’à l’égard, le cas échéant, des autres prestations qui lui sont versées.
Malgré les premier et deuxième alinéas, si le pensionné désire conserver sa pension et les autres bénéfices qui lui avaient été accordés, il n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’il occupe. Dans un tel cas, sa pension et ses autres bénéfices continuent de lui être versés et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas.
1995, c. 13, a. 5; 1997, c. 50, a. 51; 2001, c. 31, a. 353.
215.0.2. Si le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le régime prévu par la présente loi ou occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il perd la pension qui lui avait été accordée en application du premier alinéa de l’article 215.5.0.1 et les autres bénéfices qui lui avaient été accordés en application des chapitres I.0.2 à I.1 du présent titre et n’a pas droit de se prévaloir de nouveau de ce titre.
Le chapitre VII du titre I de la présente loi ou la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), selon le cas, s’applique à l’égard de la pension à laquelle il était autrement admissible au moment où il a pris sa retraite de même qu’à l’égard, le cas échéant, des autres prestations qui lui sont versées.
Malgré les premier et deuxième alinéas, si le pensionné désire conserver sa pension et les autres bénéfices qui lui avaient été accordés, il n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’il occupe. Dans un tel cas, sa pension et ses autres bénéfices continuent de lui être versés et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas.
1995, c. 13, a. 5; 1997, c. 50, a. 51.
215.0.2. Si le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le régime prévu par la présente loi ou occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il perd la pension qui lui avait été accordée en application du premier alinéa de l’article 215.5.0.1 et les autres bénéfices qui lui avaient été accordés en application des chapitres I.0.2 à I.1 du présent titre et n’a pas droit de se prévaloir de nouveau de ce titre.
Le chapitre VII du titre I de la présente loi ou la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), selon le cas, s’applique à l’égard de la pension à laquelle il était autrement admissible au moment où il a pris sa retraite de même qu’à l’égard, le cas échéant, des autres prestations qui lui sont versées.
1995, c. 13, a. 5.