R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.8. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.8. Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 3° de l’article 33, le facteur de réduction de sa pension prévu au premier alinéa de l’article 38 est de 1/4 de 1 % par mois.
2000, c. 32, a. 39.