R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.7. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.7. Aux fins du calcul du traitement admissible moyen prévu à l’article 36, la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus en application du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, doit être égale à 3, ou si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements.
Toutefois, aux fins de l’article 106, pour les employés qui au 31 décembre 1999 participaient au régime à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7, la base de calcul du crédit de rente est celle qui était en vigueur à cette date.
2000, c. 32, a. 39.