R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.3. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 44; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.3. Pour les fins du deuxième alinéa de l’article 137, la Commission ne peut exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 173.1 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard des employés visés par le présent titre, conférés en vertu des articles 26, 28, 59.5, 59.6, 85.3, 114.1, 115.2, 115.8 et 221 lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques ou en vertu des articles 79 et 149.
1996, c. 53, a. 44.