R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.25. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.25. Aux fins de la présente section et sauf disposition contraire, toute référence aux articles 33, 74.1, 74.2, 77, 215.0.0.1.1 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8 est une référence à ces articles tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 39.