R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.24. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.24. À la date où les transferts du fonds des contributions des employeurs au fonds spécifique se terminent en application de l’article 215.0.0.20, le solde de ce fonds spécifique est transféré, à parts égales, au fonds des contributions des employeurs et au fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable. Après cette opération, le fonds spécifique est dissous.
2000, c. 32, a. 39.