R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.22. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.22. Au plus tard le 31 décembre 2001, est transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu un montant déterminé par règlement, destiné au financement des prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2, 77 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service transférées du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires au présent régime en application de l’article 215.0.0.1.1.
Ce montant correspond à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent de l’application des mesures visées au premier alinéa et les prestations qui résulteraient de l’application des dispositions du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1999.
Ce montant est calculé selon les hypothèses utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle du régime disponible au moment du transfert et préparée en vertu de l’article 174 et porte intérêt à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément à l’article 215.0.0.16.
2000, c. 32, a. 39.