215. Les mesures prévues par le présent titre sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu’il détermine à l’égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V.1. Dans ce cas, elles sont à la charge, pour la partie qu’il détermine, de la personne qu’il désigne.
Toutefois, l’application de ces mesures ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation des régimes de retraite.
Si des mesures prévues par le présent titre sont prévues par un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite prévu par la présente loi, l’article 125 ne s’applique pas à l’égard de ces mesures.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 78; 1989, c. 38, a. 319.