212. Aux fins de toute pension, le traitement admissible annuel de la personne, pour les années antérieures à 2010, est celui qu’elle aurait autrement reçu et une année de service lui est créditée à l’égard de chacune des années de mise en disponibilité. Pour les années postérieures à 2009, le traitement admissible annualisé de la personne est celui qui lui aurait été déterminé si les mesures de disponibilité ne s’étaient pas appliquées. Une année de service lui est créditée à l’égard de chacune des années de mise en disponibilité.
1983, c. 24, a. 1; 2008, c. 25, a. 26.