20.2. Lorsque l’article 17 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) s’applique, le service établi conformément aux articles 19 et 20 est crédité jusqu’à concurrence de l’excédent d’une année sur le service crédité au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels. Lorsque l’article 33 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et l’article 17 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels s’appliquent, le service établi conformément aux articles 19 et 20 est crédité jusqu’à concurrence de l’excédent d’une année sur le total du service crédité conformément aux articles 15 et 16 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et du service crédité conformément aux articles 31 à 33.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Le traitement admissible afférent à la fonction visée par le présent régime est le traitement déterminé conformément à la section I du présent chapitre multiplié par le service crédité en application du premier ou du deuxième alinéa sur le service établi conformément aux articles 19 et 20.