203. Toute personne qui a moins de 65 ans, qui a au moins 35 années de service créditées aux fins du calcul de la pension et qui est admissible à une pension peut, après entente avec son employeur, faire ajouter à sa pension:1° le montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse à la date à laquelle la personne prend sa retraite, calculé selon l’estimation faite par la Commission;
2° le montant annuel de la rente de retraite maximale du régime de rentes du Québec, à cette date, calculé selon l’estimation faite par la Commission; ce montant est réduit conformément à l’article 39 de la présente loi, à l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou, selon le cas, à l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 de cette loi, et à l’article 63.3 de cette loi. Toutefois, la somme des montants annuels ainsi ajoutés est réduite actuariellement, de la manière déterminée par règlement, en fonction du nombre de mois compris entre la date de la retraite et la date où la personne atteindra 65 ans.