202. Si, au moment où la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée à l’article 201, elle a moins de 65 ans et si elle n’était pas autrement admissible à une pension au moment où elle avait pris sa retraite, elle participe, selon le cas, au régime de retraite prévu par la présente loi, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels. Toutefois, si elle était autrement admissible à une pension, les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de moins de 65 ans s’appliquent.
Si à ce moment, la personne a 65 ans ou plus, les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de 65 ans ou plus s’appliquent. Toutefois, les articles 120 et 121 de la présente loi, l’article 123 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), l’article 72 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et l’article 89.6 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ne s’appliquent pas dans le cas où la personne n’avait pas droit à une pension avant de se prévaloir du présent chapitre.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 23; 1987, c. 47, a. 73; 1987, c. 107, a. 203; 1990, c. 87, a. 105.