201. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite prévu par la présente loi, même si, dans cette fonction, elle participe au régime de retraite de certains enseignants, ou si elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, sa pension continue de lui être versée en la réduisant, toutefois, du montant de pension afférent au nombre ajouté à ses années de service en application de l’article 198, à la date à laquelle la personne occupe ou occupe de nouveau une telle fonction, et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à sa pension réduite.
Malgré le premier alinéa, si la personne désire conserver le montant de pension afférent au nombre ajouté à ses années de service, elle n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’elle occupe. Dans un tel cas, la réduction prévue à cet alinéa ne s’applique pas, sa pension continue de lui être versée et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné ne s’appliquent pas.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 202; 1990, c. 87, a. 105; 1993, c. 41, a. 22; 1997, c. 50, a. 48; 2001, c. 31, a. 347.