194. L’employeur doit faire sur la partie non différée du traitement la retenue que prévoit le régime auquel la personne participe. Cette retenue doit être faite sur un même pourcentage de traitement admissible pour toutes les années visées par l’entente, lequel pourcentage correspond à celui prévu à l’entente pour établir la partie non différée du traitement. Lorsque le traitement excède le traitement admissible nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ce pourcentage s’applique sur ce traitement admissible.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, l’exemption de 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement non différée de la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 71; 1991, c. 77, a. 57; 2001, c. 31, a. 346.