191. Pour les années postérieures à l’année 1986, l’employeur est débiteur envers la Commission des cotisations qu’il doit percevoir et il doit rembourser à la personne les cotisations déduites en trop. La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes que l’employeur doit percevoir sur les cotisations qu’il a déduites en trop.
Dans le cas où une personne a, au cours de l’une de ces années, occupé simultanément plusieurs fonctions visées par le même régime de retraite et pour lesquelles elle a participé à ce régime de retraite, la Commission rembourse avec intérêt, sur demande de la personne, les cotisations déduites en trop sauf celles résultant de l’application du premier alinéa. Les articles 151 et 218 s’appliquent à ces cotisations.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.