18.1. Malgré les articles 14 à 18, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:1° en divisant le traitement visé aux articles 14 à 18, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 36.0.1, par le service crédité;
2° en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 36.0.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 36.0.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité à l’employé dans l’année.
1991, c. 77, a. 40; 1992, c. 67, a. 32; 2004, c. 39, a. 82.