184.L’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 90 jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 27; 1999, c. 73, a. 13.
184.L’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 30 jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord.
184.L’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision dans les 30 jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord.