183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le comité de retraite visé à l’article 164, trois arbitres pour une période maximale de deux ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de deux ans, des substituts pour les remplacer en cas d’absence, d’empêchement ou de surplus de travail.
Le gouvernement nomme également, après avoir consulté le comité de retraite visé à l’article 173.1, deux arbitres ainsi qu’un substitut pour une période maximale de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Malgré le premier alinéa, un arbitre peut être nommé par le président de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26; 1994, c. 20, a. 20; 1996, c. 53, a. 42; 2000, c. 32, a. 36; 2001, c. 31, a. 344; 2001, c. 26, a. 155; 2006, c. 55, a. 34.