177. Le taux de cotisation du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics applicable chaque année est déterminé selon les règles, conditions et modalités prévues par règlement. Le taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 174 et il est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil et, pour les deux années qui suivent, au 1er janvier de chaque année. Ce règlement peut également prévoir un facteur basé sur l’évaluation actuarielle, lequel est ajusté suivant les mêmes modalités. Ce facteur est utilisé pour la formule de cotisation prévue en application de l’article 29 afin que les cotisations retenues dans l’année par les employeurs ou les assureurs pour un traitement admissible n’excédant pas le maximum des gains admissibles de l’année soient comparables à celles qui auraient été retenues si la formule de cotisation prévue à cet article, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2010, avait été maintenue.
Le taux de cotisation du régime de retraite des enseignants ainsi que celui du régime de retraite des fonctionnaires ne sont plus révisés. Le taux du régime de retraite des enseignants est, à compter du 1er janvier 1993, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1992 et celui du régime de retraite des fonctionnaires est, à compter du 1er janvier 1990, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1989.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 4; 1992, c. 39, a. 37; 1996, c. 53, a. 40; 2001, c. 31, a. 342; 2011, c. 24, a. 14; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28412.