174. Le Comité de retraite visé à l’article 163 doit, à tous les trois ans, demander à Retraite Québec de faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, Retraite Québec doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, transmettre au ministre l’évaluation actuarielle et le rapport.
En outre, le Comité de retraite doit demander à Retraite Québec de faire préparer par les actuaires qu’elle désigne une mise à jour annuelle de l’évaluation actuarielle. Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception de la mise à jour, la transmettre au ministre.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 39; 2001, c. 31, a. 341; 2006, c. 55, a. 32; 2006, c. 49, a. 106; 2011, c. 24, a. 13; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28412.