173.3. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 3° de l’article 173.2 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux représentants du gouvernement et de deux autres représentants nommés après consultation des membres du Comité représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 338.