173.1. Le Comité se compose du président de la Commission et d’au moins quatre autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas deux ans. La moitié des membres, sauf le président, représentent les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement et après consultation des associations représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, la composition du Comité et la manière de nommer les membres. Toutefois, un des membres représentant les employés doit être un pensionné de ce régime choisi après consultation des associations qui représentent à la fois ces employés et des pensionnés du régime.
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 336.