16.1. Le traitement admissible de toute personne employée libérée avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1.
Cet organisme doit payer sa contribution à titre d’employeur et retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à une telle personne employée.
1986, c. 44, a. 65; 1987, c. 47, a. 13; 1995, c. 46, a. 5; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.