169. Le président du Comité est le président de la Commission.
Le président n’a pas droit de vote sauf en cas d’égalité des voix. Toutefois, le président n’a aucun droit de vote lorsqu’une recommandation visée au paragraphe 6° de l’article 165 ou au paragraphe 10° de l’article 173.2 implique une hausse des coûts du régime ou un dépassement du budget de la Commission.
1983, c. 24, a. 1; 2000, c. 32, a. 31.