165.2.Le Comité peut formuler au gouvernement et aux associations négociant les conditions de travail des personnes employées participant aux régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3), à Retraite Québec ainsi qu’au ministre des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 165.
2006, c. 49, a. 96; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.
165.2.Le Comité peut formuler au gouvernement et aux associations négociant les conditions de travail des employés participant aux régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3), à Retraite Québec ainsi qu’au ministre des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 165.
165.2.Le Comité peut formuler au gouvernement et aux associations négociant les conditions de travail des employés participant aux régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2), à la Commission ainsi qu’au ministre des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 165.