165. Le Comité a pour fonction:1° de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés au deuxième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants;
1.1° de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues entre les parties négociant les conditions de travail des employés visés au paragraphe 1° lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission ;
2° d’approuver le budget de la Commission afférent à l’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau syndicable;
2.1° d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés visés par ce régime;
3° de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4° de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4.1° d’approuver le plan d’action de la Commission pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des employés de niveau syndicable;
4.2° de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut dispenser pour ce régime à l’égard de ces employés dans la mesure où les frais d’administration de ce régime à leur égard ne sont pas affectés;
4.3° de requérir de la Commission des études concernant l’administration de ce régime pour ces employés et celle des autres régimes de retraite visés au paragraphe 1°;
5° de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1°;
6° de formuler, aux parties négociant les conditions de travail des employés visés par les régimes de retraite mentionnés au paragraphe 1°, des recommandations concernant l’application de ces régimes de retraite.