158.9. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° autoriser la Commission à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Commission ainsi que toute obligation de cette dernière;
3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.